Code de la sécurité sociale. - Article R353-5
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Article R353-5
Le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1 du chef d'un précédent conjoint, lorsqu'il remplit les conditions fixées par l'article R. 353-1 et que le mariage a duré au moins deux ans sauf lorsqu'un enfant au moins en est issu, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert ou susceptible d'être ouvert au profit d'un autre conjoint survivant ou divorcé.
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Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (M)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 119 (Ab)
Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 19 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 119 (Ab)
Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
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