Code de la sécurité sociale. - Article R353-1-1
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Article R353-1-1
- Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
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Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1
Code de la sécurité sociale. - art. R815-20
Code de la sécurité sociale. - art. R815-38
Code de la sécurité sociale. - art. R815-42
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1
Code de la sécurité sociale. - art. R815-20
Code de la sécurité sociale. - art. R815-38
Code de la sécurité sociale. - art. R815-42
Cité par:
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (V)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (V)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-17 (V)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (V)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-17 (V)
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