Code de la sécurité sociale. - Article R341-22
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Article R341-22
- Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4
L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2.
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné à l'article R. 351-2.
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Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2
Code de la sécurité sociale. - art. L341-15
Code de la sécurité sociale. - art. L341-16
Code de la sécurité sociale. - art. R351-2
Code de la sécurité sociale. - art. L341-15
Code de la sécurité sociale. - art. L341-16
Code de la sécurité sociale. - art. R351-2
Cité par:
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 77 (V)
Régime de prévoyance - art. 4.4 (VE)
ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 18 juillet 1963 - art. 10 (VNE)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Régime de prévoyance - art. 4.4 (VE)
ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 18 juillet 1963 - art. 10 (VNE)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
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