Code de la sécurité sociale. - Article R312-8
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Article R312-8
Sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale les personnes non encore immatriculées qui travaillent, soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermittence pour le compte d'un même employeur lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-3.
Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit le commencement de leur travail, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article R. 312-1.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L311-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R312-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R312-1 (M)
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. R312-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R312-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R312-10 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R312-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R312-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R312-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R312-10 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R312-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R312-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 2 (Ab)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 2 (Ab)
Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 2 (Ab)
