Code de la sécurité sociale. - Article R243-46
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L'inscription prévue à l'article L. 243-5 est effectuée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance qui en tient lieu, dans le ressort duquel est situé le siège social pour les sociétés ou l'établissement principal pour les autres entreprises assujetties à l'inscription au registre du commerce.
Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 11 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 16 (V)
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