Code de la sécurité sociale. - Article R242-9
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Article R242-9
L'abattement prévu à l'article R. 242-7 ramène l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.
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Code de la sécurité sociale. - art. R323-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R323-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R323-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R341-4 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R341-4 (V)
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