Code de la sécurité sociale. - Article R244-1
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 12
L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L244-2
Code de la sécurité sociale. - art. L244-7
Code de la sécurité sociale. - art. R133-2
Cité par:
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 97 (V)
Décret n°2002-780 du 3 mai 2002 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 5 (V)
Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 11 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-43-4 (V)
Anciens textes:
