Code de la sécurité sociale. - Article R243-6-1
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Article R243-6-1
Par dérogation au 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés.
Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier.
L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante.
NOTA:
Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
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Décret n°2002-1467 du 12 décembre 2002 - art. 5 (Ab)
Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 12 (V)
Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-9 (V)
Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 12 (V)
Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-9 (V)
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