Code de la sécurité sociale. - Article R143-1
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Article R143-1
Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
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Code de la sécurité sociale. - art. L143-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R142-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R142-6 (M)
Cité par:
Arrêté du 11 mai 2009 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R143-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-6 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R143-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R143-6 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-1 (M)
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