Code de la sécurité sociale. - Article R141-7
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- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 270
Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 19 juin 1947 - art. 71-4 (V)
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 - art. 34 (V)
Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 - art. 73 (V)
Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 - art. 73, v. init.
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R142-24-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R142-24-3 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-34 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R143-34 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-7-3 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-7-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R442-20 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R442-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-54 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-54 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-54 (T)
Anciens textes:
