Code de la sécurité sociale. - Article R174-1-1
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Article R174-1-1
Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève l'organisme chargé du versement de la dotation annuelle de financement une participation aux règlements effectués en application de l'article R. 174-1-4.
La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice clos de la somme des dotations annuelles de financement versées aux établissements publics de santé et aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6.
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Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-1-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-1-4 (M)
Cité par:
Décret n°2007-1931
du 26 décembre 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 - art. 4, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R174-1-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-1-5 (V)
Décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007 - art. 4, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R174-1-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-1-5 (V)
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