Code de la sécurité sociale. - Article R165-23
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Article R165-23
L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.
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Arrêté du 28 octobre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 1, v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 3, v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 9 janvier 2013 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 février 2013 - art. 1, v. init.
Avis du - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R165-15 (M)
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 janvier 2011 - art. 1, v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 31 juillet 2012 - art. 3, v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 9 janvier 2013 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 février 2013 - art. 1, v. init.
Avis du - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R165-15 (M)
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