Code de la sécurité sociale. - Article R163-17
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- Modifié par Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 4
La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président.
La commission élabore son règlement intérieur.
Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission.
Un rapporteur ou un expert intervenant dans l'examen d'un médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ne peut intervenir comme expert représentant de l'entreprise exploitant le médicament pour l'examen du même médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 163-15.
Les membres de la commission ainsi que les membres des services accompagnant les membres de droit et les rapporteurs sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.Liens relatifs à cet article
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Code de la sécurité sociale. - art. R163-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R163-19 (V)
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