Code de la sécurité sociale. - Article R162-32-1
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- Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5
1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7.
2° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :
-les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
-les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
3° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.
4° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ;
b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-7
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32
Cité par:
Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-1 (V)
