Code de la sécurité sociale. - Article R161-73
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Article R161-73
Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles, la Haute Autorité :
1° Définit la procédure :
a) D'accréditation de la pratique des médecins ou des équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé, en application de l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; elle délivre les accréditations ;
b) D'évaluation et de certification par des organismes, qu'elle accrédite, du respect par les personnes pratiquant la promotion des spécialités pharmaceutiques de la charte de qualité des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 162-17-8 ;
2° Emet un avis sur les décisions d'agrément des organismes aptes à effectuer l'évaluation de la formation des médecins prises en application du 3° de l'article L. 4133-2 du code de la santé publique par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ;
3° Habilite :
a) Les médecins chargés de réaliser des actions d'évaluation des pratiques médicales des médecins exerçant à titre libéral en application de l'article L. 4134-5 du code de la santé publique ;
b) Les professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des professionnels paramédicaux en application des articles L. 4393-1 et L. 4322-10 du code de la santé publique ;
4° Propose l'habilitation des professionnels chargés d'organiser des actions d'évaluation des pratiques des masseurs-kinésithérapeutes en application de l'article L. 4321-17 du code de la santé publique ;
5° Elabore le référentiel d'évaluation des comités de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.
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Cité par:
Codifié par:
Code de la santé publique - art. L1123-14 (M)
Code de la santé publique - art. L1414-3-3 (V)
Code de la santé publique - art. L4133-2 (M)
Code de la santé publique - art. L4134-5 (M)
Code de la santé publique - art. L4321-17 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4322-10 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4393-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-8 (V)
Code de la santé publique - art. L1414-3-3 (V)
Code de la santé publique - art. L4133-2 (M)
Code de la santé publique - art. L4134-5 (M)
Code de la santé publique - art. L4321-17 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4322-10 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4393-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-8 (V)
Cité par:
Décision du 10 décembre 2008 - art., v. init.
Décision du 16 avril 2008 - art., v. init.
Décision du 16 avril 2008 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R161-76 (V)
Décision du 16 avril 2008 - art., v. init.
Décision du 16 avril 2008 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R161-76 (V)
Codifié par:
