Code de la sécurité sociale. - Article R153-1
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Article R153-1
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-1 est le préfet de région.
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 153-1 est fixé à un mois.
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Anciens textes:
Cité par:
Décret n°2000-500 du 6 juin 2000 - art. 1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D281-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R226-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R226-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-116 (Ab)
Code rural - art. R761-26 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D281-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R226-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R226-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-116 (Ab)
Code rural - art. R761-26 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 33 (Ab)
Code de la sécurité sociale L171 al. 4 NOUVEAU ELEMENT REGLEMENTAIRE, al. 5 NOUVEAU ELEMENT REGLEMENTAIRE
Code de la sécurité sociale L171 al. 4 NOUVEAU ELEMENT REGLEMENTAIRE, al. 5 NOUVEAU ELEMENT REGLEMENTAIRE
