Code de la sécurité sociale. - Article R133-24
Chemin :
Article R133-24
Les articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20-2 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement par les caisses de base du régime social des indépendants des cotisations et contributions sociales, mentionnées à l'article L. 133-6, dues auprès de ce régime qui n'ont pas été acquittées à l'échéance ou à la date limite de paiement.
Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse de base peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 131-6.
A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de la caisse de base, sur proposition du directeur de celle-ci.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.
Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de la caisse de base a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-20 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R244-2 (M)
Code du travail - art. L324-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-20 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-20-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R244-2 (M)
Code du travail - art. L324-10 (M)
Codifié par:
