Code de la sécurité sociale. - Article R133-1
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Article R133-1
- Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 5
Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.
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Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 5 (V)
Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D722-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-44 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-44 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-73 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-100 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R612-14 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R711-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R764-13 (V)
Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D651-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D722-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-44 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-44 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-73 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-100 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R612-14 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R711-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R764-13 (V)
