Code de la sécurité sociale. - Article L931-22
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Article L931-22
L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2331 du code civil.
Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2375 du code civil.
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Code civil - art. 2331 (V)
Code civil - art. 2375 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L932-15 (M)
Code civil - art. 2375 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L932-15 (M)
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-8-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-8-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L932-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-8-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-8-2 (V)
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