Code de la sécurité sociale. - Article L862-3
Chemin :
- Partie législative
Article L862-3
Les recettes du fonds sont constituées par :
a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;
b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds.
Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.
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Arrêté du 19 mai 2009, v. init.
Arrêté du 28 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 août 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 2 août 2012 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (V)
Arrêté du 28 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 août 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 2 août 2012 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (V)
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