Code de la sécurité sociale. - Article L862-1
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- Partie législative
Article L862-1
Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3.
Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.
Le fonds de financement de la protection complémentaire peut employer des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale.
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Code de la sécurité sociale. - art. L861-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L861-4 (M)
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Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (M)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 54, v. init.
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 5, v. init.
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 12, v. init.
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 12 (V)
Arrêté du 28 juillet 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 août 2011 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L245-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-5 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L862-5 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L862-7 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L863-5 (M)
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Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 61 (V)
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Arrêté du 28 juillet 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 30 juillet 2010 - art. 1, v. init.
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