Code de la sécurité sociale. - Article L861-10
Chemin :
- Partie législative
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 90
I.-En cas de réticence du bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4.
II.-Paragraphe abrogé.
III.-Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 15 000 euros.
IV.-Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente. Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5.
V.-Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 332-1 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L861-3
Code de la sécurité sociale. - art. L861-4
Code de la sécurité sociale. - art. L861-5
Code de la sécurité sociale. - art. L861-8
Cité par:
Arrêté du 20 octobre 2010 - art. (V)
Arrêté du 20 octobre 2010 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R861-22 (V)
