Code de la sécurité sociale. - Article L821-1-1
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- Partie législative
Article L821-1-1
Un complément d'allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret est versé aux bénéficiaires de cette allocation au titre de l'article L. 821-1 qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail.
Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas versé pour les périodes pendant lesquelles le paiement de l'allocation aux adultes handicapés est suspendu totalement ou partiellement en application de l'article L. 821-6.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément d'allocation aux adultes handicapés.
NOTA:
Nota : Loi 2000-1207 2000-12-13 art. 66 II A : le présent article est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-6 (M)
Cité par:
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 95 (V)
Décret n°2006-535 du 11 mai 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-987 du 1 août 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2006-1821 du 23 décembre 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1902 du 26 décembre 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1902 du 26 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L241-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L244-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L244-1 (M)
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