Code de la sécurité sociale. - Article L821-1
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- Partie législative
Article L821-1
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité.
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
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Décret n°88-88 du 27 janvier 1988 - art. 4 (V)
Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 25 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R524-14 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R531-14 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R532-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R532-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R532-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R741-27 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R741-27 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R755-0-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R755-11 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R755-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R755-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-7-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R821-7-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-1 (V)
Code du travail - art. D323-3-8 (M)
Code du travail - art. L322-4-12 (VT)
Code du travail - art. R6341-31 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1013 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1013 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1414 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater J (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater J (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater J (V)
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