Code de la sécurité sociale. - Article L815-7
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- Partie législative
Article L815-7
L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires, sur demande expresse des intéressés.
Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.
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LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 17, v. init.
Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D815-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D815-6 (V)
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