Code de la sécurité sociale. - Article L811-16
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- Partie législative
Article L811-16
Les allocations et avantages accessoires [*AVTS, secours viager*] prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 [*pourcentage*] au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
NOTA:
[*Nota - Code de la sécurité sociale L815-13 : dispositions applicables à l'allocation supplémentaire du FNS.*]
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Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 32 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D757-2 (M)
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