Code de la sécurité sociale. - Article L732-8-1

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Article L732-8-1

Dans tous les cas où une des institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.

Les institutions de prévoyance visées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 peuvent, dans les conditions d'activité et de sécurité financière fixées par le décret prévu à l'article L. 732-1, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation de risques en réassurance.

NOTA:

[*Nota : Loi 87-563 du 17 juillet 1987 art. 36 : les dispositions du titre 3 du livre 7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Code rural art. 1051 : les dispositions du titre 3 du livre 7 sont applicables aux régimes de retraite et de prévoyance institués en faveur des salariés agricoles.*]


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