Code de la sécurité sociale. - Article L721-3
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Article L721-3
I. - Les charges résultant des dispositions de la présente section et de la section 4 sont couvertes par :
1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ;
2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire ;
3° Les recettes résultant de l'application de l'article L. 134-14 ;
4° Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;
5° Des recettes diverses ;
6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
II. - Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2.
Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait.
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Code de la sécurité sociale. - art. L381-17 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L721-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-8-1 (M)
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