Code de la sécurité sociale. - Article L764-5
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Article L764-5
Au cas où la cotisation prévue à l'article L. 764-4, calculée sur les avantages de retraite mentionnés au premier alinéa de cet article, n'atteint pas un montant minimum fixé par décret, le précompte de cette cotisation par les organismes débiteurs des avantages de retraite n'est pas applicable ou est suspendu.
Une cotisation forfaitaire égale à ce montant minimum est alors exigible. Elle est recouvrée par la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le montant de la cotisation forfaitaire peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité, mentionnée au chapitre II du présent titre et par les assurances volontaires maladie, maternité, mentionnées au présent chapitre et aux chapitres III et V du présent titre.
NOTA:
Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 49 II : Les dispositions du I ne sont pas applicables aux pensionnés adhérents de la Caisse des Français de l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent article.
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Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 19 (M)
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 19 (V)
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D764-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D764-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R764-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R764-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R764-3-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R764-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R764-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R764-8 (V)
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 19 (V)
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D764-2 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R764-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R764-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R764-3-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R764-5 (Ab)
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