Code de la sécurité sociale. - Article L756-4
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37
Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L612-4
Code de la sécurité sociale. - art. L633-10
Code de la sécurité sociale. - art. L751-1
Code de la sécurité sociale. - art. L756-3
Cité par:
LOI n°2009-1255 du 19 octobre 2009 - art. 9, v. init.
Décret n°2009-1571 du 16 décembre 2009, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D756-10 (V)
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