Code de la sécurité sociale. - Article L722-5
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Article L722-5
Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre ainsi que celles de l'article L. 374-1 du présent code sont applicables au recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 722-4.
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Décret 71-543 1971-07-02 art. 10 ELEMENTS LEGISLATIFS
Code de la sécurité sociale L613-12 ELEMENTS LEGISLATIFS
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