Code de la sécurité sociale. - Article L711-8
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Article L711-8
Les durées d'indemnisation fixées par les articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-5, L. 331-7 et L. 331-8 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
NOTA:
Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.
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Code de la sécurité sociale. - art. L331-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L331-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L331-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L331-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L331-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L331-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L331-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 (M)
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