Code de la sécurité sociale. - Article L642-5
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Article L642-5
Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :
1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;
2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre.
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Arrêté du 22 février 2008 - art., v. init.
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 34 (V)
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 34 (V)
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 34, v. init.
Arrêté du 28 octobre 2010 - art. (V)
Arrêté du 28 octobre 2010 - art. (V)
Arrêté du 28 octobre 2010 - art., v. init.
Arrêté du 9 février 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-1 (V)
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 34 (V)
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 34 (V)
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 34, v. init.
Arrêté du 28 octobre 2010 - art. (V)
Arrêté du 28 octobre 2010 - art. (V)
Arrêté du 28 octobre 2010 - art., v. init.
Arrêté du 9 février 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-1 (V)
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