Code de la sécurité sociale. - Article L642-1
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus d'activité soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L134-2
Code de la sécurité sociale. - art. L135-1
Code de la sécurité sociale. - art. L135-2
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2
Code de la sécurité sociale. - art. L642-3
Cité par:
Décret n°49-578 du 22 avril 1949 - art. 1 (V)
Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (Ab)
Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (M)
Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (M)
Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (M)
Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (M)
Décret n°94-551 du 28 juin 1994 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 janvier 1995 - art. 24 (Ab)
Arrêté du 19 janvier 1995 - art. 24 (M)
Décret n°95-525 du 4 mai 1995 - art. 4 (V)
Décret n°97-830 du 4 septembre 1997 - art. 1 (V)
Décret n°97-830 du 4 septembre 1997 - art. 2 (V)
Décret n°98-599 du 13 juillet 1998 - art. 1 (V)
Décret n°98-599 du 13 juillet 1998 - art. 2 (V)
Décret n°99-912 du 21 octobre 1999 - art. 4 (V)
Décret n°99-913 du 21 octobre 1999 - art. 7 (V)
Décret n°99-959 du 22 novembre 1999 - art. 1 (V)
Décret n°99-959 du 22 novembre 1999 - art. 2 (V)
Arrêté du 9 décembre 1999 - art. 2-1 (V)
Décret n°2000-1082 du 7 novembre 2000 - art. 1 (V)
Décret n°2000-1082 du 7 novembre 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2001-1182 du 11 décembre 2001 - art. 1 (V)
Décret n°2001-1182 du 11 décembre 2001 - art. 2 (V)
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 23-5 (VD)
Décret n°2002-1525 du 23 décembre 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2002-1525 du 23 décembre 2002 - art. 2 (V)
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 96 (MMN)
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 96 (V)
Décret n°2003-1214 du 17 décembre 2003 - art. 1 (V)
Décret n°2003-1214 du 17 décembre 2003 - art. 2 (V)
Arrêté du 26 décembre 2003 - art. ANNEXE (M)
Arrêté du 26 décembre 2003 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 26 décembre 2003 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 27 mai 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 34, v. init.
Arrêté du 9 août 2010 - art., v. init.
Arrêté du 28 octobre 2010 - art. (V)
Arrêté du 28 octobre 2010 - art. (V)
Arrêté du 28 octobre 2010 - art., v. init.
Arrêté du 7 avril 2011 - art., v. init.
Arrêté du 7 avril 2011 - art., v. init.
Arrêté du 28 juin 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2010-341 du 9 septembre 2010, v. init.
Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 21, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-39 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L644-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L644-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L644-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L644-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L644-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L742-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L742-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-5 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-28 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R642-12 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R642-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R643-12 (M)
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