Code de la sécurité sociale. - Article L635-5
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37
Les régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.
Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n°98-731 du 20 août 1998 - art. 6 (V)
Arrêté du 9 février 2012 - art. (V)
Arrêté du 9 février 2012 - art., v. init.
Décret n°2012-1520 du 28 décembre 2012 - art. 4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D131-7 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D133-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D613-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L611-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L763-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-26 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-26 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-26 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-26 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-27 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-29 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-29 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-29 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-70 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-70 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R635-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R635-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R635-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R635-11 (VD)
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