Code de la sécurité sociale. - Article L633-11
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Article L633-11
Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 peut demander la prise en compte, par le régime prévu au titre Ier du présent livre, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :
- les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
- le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;
- les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.
NOTA:
Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables : 1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ; 2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.
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Décret n°2012-1034
du 7 septembre 2012 (V)
Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 154 bis (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 154 bis (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 154 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 154 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 154 bis (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R633-67 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R633-72 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 154 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 154 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 154 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 154 bis (V)
Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012, v. init.
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