Code de la sécurité sociale. - Article L633-10
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37
Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Le montant du plafond est celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas dudit article.
Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.
Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :
1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu d'activité du chef d'entreprise ;
2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu d'activité de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu d'activité du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.
Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.
Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L121-4
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6-1
Cité par:
Arrêté du 30 juillet 1987 - art. ANNEXE, 32 (V)
Arrêté du 30 juillet 1987 - art. ANNEXE, 5 (M)
Arrêté du 30 juillet 1987 - art. ANNEXE, 5 (V)
Loi n°2004-804 du 9 août 2004 - art. 10 (Ab)
Décret n°2004-1239 du 22 novembre 2004 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 11 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 11 janvier 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-458 du 15 mai 2008 - art. 2 (Ab)
Décret n°2008-458 du 15 mai 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 (V)
Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2012 - art., v. init.
Arrêté du 28 décembre 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-19 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-19 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-19-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-19-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-4 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-5 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D633-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-11-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-3 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-36 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-36 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-36 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-41 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-42 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-46 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-26 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-26 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-27 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-28 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D756-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D812-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D812-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D812-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-11 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L633-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L756-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R633-63 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R634-1 (V)
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