Code de la sécurité sociale. - Article L633-9
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Article L633-9
La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :
1°) les cotisations des assurés ;
2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
3°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 ;
5°) une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.
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Codifié par:
Code de la sécurité sociale. - art. L134-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-1 (M)
Cité par:
Arrêté du 30 juillet 1987 - art. ANNEXE, 6 (M)
Arrêté du 30 juillet 1987 - art. ANNEXE, 6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L636-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R633-63 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R633-63 (VD)
Arrêté du 30 juillet 1987 - art. ANNEXE, 6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L636-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R633-63 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R633-63 (VD)
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