Code de la sécurité sociale. - Article L611-20
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Article L611-20
La Caisse nationale confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
La Caisse nationale peut confier le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent titre, y compris aux pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l'article L. 612-9, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.
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Décret n°2007-1752
du 13 décembre 2007 (V)
Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 6 (V)
Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 6, v. init.
Arrêté du 21 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 14 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 16 juin 2008 - art. 1 (V)
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Arrêté du 17 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 24 février 2009 - art., v. init.
Arrêté du 23 juin 2010 - art., v. init.
Arrêté du 27 mai 2011 - art., v. init.
Arrêté du 21 février 2012 - art., v. init.
Décret n°2013-277 du 2 avril 2013 - art. 2 (V)
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Arrêté du 22 avril 2013 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D612-5 (V)
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