Code de la sécurité sociale. - Article L612-9

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Article L612-9

Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.

Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.


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