Code de la sécurité sociale. - Article L541-2
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Article L541-2
L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
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Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 11-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L242-14 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L242-14 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L242-14 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L242-14 (V)
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