Code de la sécurité sociale. - Article L524-5
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Article L524-5
I. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
II. - L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.
La prime n'est pas due lorsque :
- l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
- le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
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Code de l'action sociale et des familles - art. L262-2
Code du travail - art. L322-4-10
Code du travail - art. L322-4-15
Code du travail - art. L351-20
Code du travail - art. L322-4-10
Code du travail - art. L322-4-15
Code du travail - art. L351-20
Cité par:
Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 18 (V)
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 142 (VT)
Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 20 (VT)
LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 7 (V)
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LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 31 (V)
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Décret n°2008-1351 du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)
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LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 51 (V)
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Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 16 (V)
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Décret n°2009-1580 du 18 décembre 2009 - art. 1 (V)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 51
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Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 7, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 55, v. init.
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Décision n°2011-142/145 QPC du 30 juin 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 38, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (VD)
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Code de l'action sociale et des familles - art. D271-2 (V)
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Code de l'action sociale et des familles - art. L214-7 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-11 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. D755-9 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L511-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L524-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L524-6 (VT)
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Code de la sécurité sociale. - art. L552-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-18 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R114-13 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R524-15 (VT)
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Code du travail - art. L5524-1 (VT)
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Code du travail - art. L5524-6 (VT)
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LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 51 (V)
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