Code de la sécurité sociale. - Article L381-17
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Article L381-17
Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :
1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 381-12 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;
2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ;
3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.
Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 721-3.
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Nouveaux textes:
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-3 (M)
Cité par:
Arrêté du 24 juin 1987 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-40 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-55 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-62 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-62 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-62 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-62 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-62 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-64 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-64 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-64 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-65 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-65 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-77 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-79-2 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-40 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-55 (Ab)
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