Code de la sécurité sociale. - Article L351-10
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 80 (V)
- Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 81 (V)
- Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 89
- Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 80 (V)
La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret.
La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum.
La majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-2 s'ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret.
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 articles 81 II et 89 III: Les modifications introduites par les présents articles sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L351-1
Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-3
Code de la sécurité sociale. - art. L351-12
Code de la sécurité sociale. - art. L351-13
Cité par:
Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 8-1 (M)
Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 8-1 (M)
Décret n°85-1490 du 31 décembre 1985 - art. 4 (V)
Décret n°86-1101 du 9 octobre 1986 - art. 4 (V)
Décret n°87-77 du 6 février 1987 - art. 4 (V)
Décret n°87-1176 du 24 décembre 1987 - art. 4 (V)
Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 5 (V)
Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 - art. 3 (V)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 10 (V)
Arrêté du 29 décembre 1998 - art. 1 (M)
Arrêté du 29 décembre 1998 - art. 1 (V)
Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 2 (VD)
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 142 (VT)
Décret n°2006-1748 du 23 décembre 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008, v. init.
Décret n°2010-103 du 28 janvier 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 5 octobre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-0-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-2-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-2-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D813-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D813-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D813-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L173-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L173-2-0-1 A (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L173-2-0-1 A (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L355-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L357-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L742-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L742-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-69-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-69-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-69-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-25 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-25 (V)
Code du travail - art. R351-14 (M)
Code du travail - art. R351-14 (M)
Code rural - art. R732-71 (V)
