Code de la sécurité sociale. - Article L322-5
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Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.
Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi . Les conventions en cours conclues sur le fondement de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin à la même date.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (V)
Arrêté du 17 novembre 1989 - art. Annexe, art. 1 (V)
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (VD)
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (VD)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (V)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-1 (VD)
Décret n°2000-501 du 6 juin 2000 - art. 3 (Ab)
Décret n°2002-200 du 14 février 2002 - art. 20 (Ab)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 38, v. init.
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 38 (V)
Décision du 8 septembre 2008 - art. 1, v. init.
Décision du 8 septembre 2008 - art., v. init.
Décision du 8 septembre 2008, v. init.
Décision du 17 décembre 2010 - art. 2, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D325-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L227-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L442-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L442-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L442-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R141-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-2 (V)
Code rural - art. D752-83 (AbD)
Code rural - art. D752-83 (VD)
Code rural - art. D761-8 (V)
Code rural - art. R751-137 (V)
