Code de la sécurité sociale. - Article L381-30-2
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Article L381-30-2
L'Etat est redevable d'une cotisation pour chaque détenu affilié en application de l'article L. 381-30. Cette cotisation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire et d'un taux déterminés par décret en tenant compte de l'évolution des dépenses de santé de la population carcérale.
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Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 4 (V)
Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 16 (Ab)
Décret n°94-1104 du 19 décembre 1994 - art. 2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-23 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-23 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-100 (V)
Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 16 (Ab)
Décret n°94-1104 du 19 décembre 1994 - art. 2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-23 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D381-23 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R381-100 (V)
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