Code de la sécurité sociale. - Article L371-5
Chemin :
Article L371-5
L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article L. 313-1.
Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R371-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R441-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R441-15 (V)
Code rural - art. D751-120 (V)
Code rural - art. D751-120 (V)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R371-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R441-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R441-15 (V)
Code rural - art. D751-120 (V)
Code rural - art. D751-120 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
