Code de la sécurité sociale. - Article L353-1
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- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 92
En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 article 92 II :Le présent article s'applique aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2012.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (M)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (V)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 9 (V)
Décret n°85-1490 du 31 décembre 1985 - art. 1 (V)
Décret n°86-999 du 27 août 1986 - art. 8 (V)
Décret n°86-1101 du 9 octobre 1986 - art. 1 (V)
Décret n°87-1176 du 24 décembre 1987 - art. 1 (V)
Décret n°88-1238 du 30 décembre 1988 - art. 1 (V)
Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 4 (V)
Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 6 (V)
Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 - art. 3 (V)
Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 - art. 5 (V)
Décret n°90-265 du 23 mars 1990 - art. 1 (V)
Décret n°90-1241 du 31 décembre 1990 - art. 1 (V)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 11 (V)
Décret n°91-751 du 31 juillet 1991 - art. 1 (V)
Décret n°92-50 du 16 janvier 1992 - art. 1 (V)
Décret n°93-202 du 11 février 1993 - art. 1 (V)
Décret n°93-1357 du 30 décembre 1993 - art. 1 (V)
Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 37 (V)
Décret n°95-254 du 6 mars 1995 - art. 1 (V)
Décret n°95-864 du 31 juillet 1995 - art. 1 (V)
Décret n°96-86 du 2 février 1996 - art. 1 (V)
Décret n°96-1185 du 30 décembre 1996 - art. 1 (V)
Décret n°97-1246 du 29 décembre 1997 - art. 1 (V)
Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 6 (V)
Arrêté du 29 décembre 1998 - art. 1 (M)
Arrêté du 29 décembre 1998 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 décembre 1998 - art. Annexe, art. 3 (V)
Décret n°98-1224 du 29 décembre 1998 - art. 2 (V)
Décret n°99-1146 du 29 décembre 1999 - art. 2 (V)
Décret n°2000-1324 du 26 décembre 2000 - art. 2 (V)
Décret n°2002-115 du 25 janvier 2002 - art. 2 (V)
Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 15 (V)
Décret n°2002-1619 du 31 décembre 2002 - art. 2 (V)
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V)
Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 24 (Ab)
Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 24 (M)
Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 24 (M)
Décret n°2006-1748 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 décembre 2007 - art., v. init.
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 74, v. init.
Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008, v. init.
Décret n°2008-1555 du 31 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1555 du 31 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 11 mai 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-788 du 23 juin 2009 - art. 5 (V)
Décret n°2009-788 du 23 juin 2009 - art. 5, v. init.
Délibération n° 2010-21 du 1er février 2010 - art. 1, v. init.
Délibération n° 2010-21 du 1er février 2010 - art., v. init.
Arrêté du 9 août 2010 - art., v. init.
Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19, v. init.
Arrêté du 9 février 2012 - art. (V)
Arrêté du 9 février 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D173-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D173-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D173-18 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D173-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D173-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D173-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D353-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D813-14 (Ab)
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