Code de la sécurité sociale. - Article L351-4
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- Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 18
II.-Il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.
Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité.
En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue.A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.
En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II.
La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant.
III.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci.
Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'adoption de l'enfant ou, lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches mentionnés à l'alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante. Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.
La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant.
IV.-Sont substitués dans les droits des parents pour l'application du II les assurés auxquels l'enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 373-3 et du 2° de l'article 375-3 du code civil ou l'assuré bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale en vertu du premier alinéa de l'article 377-1 du même code, et qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant quatre ans à compter de cette décision.
V.-L'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant.
VI.-L'assuré ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d'un nombre de trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II.
VII.-Lors de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne peut être attribuée à l'un ou l'autre des parents lorsque chacun d'eux ne justifie pas d'une durée d'assurance minimale de deux ans auprès d'un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie de la période mentionnée au premier alinéa du II.
VIII.-Lorsque le délai mentionné au II n'est pas écoulé à la date d'effet de la demande de retraite de l'un des parents, ce délai est réduit à deux mois à compter de la date de cette demande.
IX.-Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, les majorations de durée d'assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Il en est de même des périodes d'assurance validées en application des b et b bis de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet.
X.-Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement élabore, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites et de l'Institut national de la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître l'impact, par génération, de l'éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Il prépare à partir de ces données un rapport d'orientation qui est rendu public et transmis au Parlement.
Liens relatifs à cet article
Code civil - art. 373-3
Code civil - art. 375-3
Code civil - art. 377-1
Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-1
Code de la sécurité sociale. - art. L634-3-2
Code de la sécurité sociale. - art. L643-3
Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L12
Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L25 bis
Code rural - art. L732-18-1
Cité par:
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 1 (V)
Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - art. 5 (M)
Arrêté du 15 avril 1987 - art. 2 (V)
Loi n°87-563 du 17 juillet 1987 - art. 9 (V)
Arrêté du 15 septembre 1987 - art. 2 (M)
Arrêté du 15 septembre 1987 - art. 2 (M)
Arrêté du 15 septembre 1987 - art. 2 (M)
Arrêté du 15 septembre 1987 - art. 2 (V)
Arrêté du 26 octobre 1987 - art. 1 (Ab)
Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 5 (V)
Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 - art. 3 (V)
Décret n°89-640 du 5 septembre 1989 - art. 5 (V)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 10 (V)
Arrêté du 24 mars 1993 - art. 2 (M)
Arrêté du 24 mars 1993 - art. 2 (V)
Décret n°96-72 du 29 janvier 1996 - art. 1 (VD)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 16 (M)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 16 (M)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 16 (V)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 26 (M)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 26 (M)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 26 (V)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 37 (M)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 37 (M)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 37 (V)
Décret n°98-183 du 17 mars 1998 - art. 5 (V)
Arrêté du 1 avril 1999 - art. 2 (V)
Arrêté du 20 avril 1999 - art. 2 (M)
Arrêté du 20 avril 1999 - art. 2 (V)
Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 9 (VD)
Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 - art. 4 (V)
Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 5 (V)
Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 - art. 5 (V)
Décret n°2006-1748 du 23 décembre 2006 - art. 1 (V)
Délibération n° 2008-237 du 27 octobre 2008 - art. 1, v. init.
Délibération n° 2008-237 du 27 octobre 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art., v. init.
Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 65 (V)
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 65, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 129, v. init.
Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 7, v. init.
Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 8, v. init.
Décret n°2012-1129 du 4 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 7, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2012 - art., v. init.
Code de l'éducation - art. L914-1-1 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de l'éducation - art. R914-124 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-1-8-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D357-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L173-2-0-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L173-2-0-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-4-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-4-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-4-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L643-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L721-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L723-10-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-15-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-14 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R723-40 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R723-41 (V)
Code du travail - art. R351-14 (M)
Code du travail - art. R351-14 (M)
Code rural - art. D732-109 (V)
Code rural - art. L732-38 (M)
Code rural - art. L732-38 (M)
Code rural - art. L732-38 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-48 (V)
