Code de la sécurité sociale. - Article L341-15
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Article L341-15
La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Elle peut être suspendue dans les conditions mentionnées à l'article L. 352-1.
Toutefois, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à cet âge.
NOTA:
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
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Arrêté du 30 juillet 1987 - art. ANNEXE, 12 (V)
Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 3 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 77 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 77 (V)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 6 (V)
Régime de prévoyance - art. 4.4 (VE)
Prévoyance - art. 2 (VE)
ACCORD COLLECTIF NATIONAL du 18 juillet 1963 - art. 10 (VNE)
Code de la sécurité sociale. - art. L341-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L341-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L341-16 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L357-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L762-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L762-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R341-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R341-22 (V)
Convention collective nationale du 1er septembr... - art. 13.7 (VE)
Prévoyance - art. (VE)
Régime de prévoyance - art. (VE)
Régime de prévoyance - art. 4.4 (VE)
Régime de prévoyance - art. 3 (VE)
Régime de prévoyance - art. 4.5 (VE)
à l'accord du 1er octobre 2001 relatif à la pre... - art. (VNE)
Décret n°89-157 du 8 mars 1989 - art. 3 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 77 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 77 (V)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 6 (V)
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